LâARC peut-elle saisir le produit dâune assurance vie pour rĂ©gler les dettes fiscales?
Le nom « Agence du revenu du Canada (ARC) » nous rend tous un peu nerveux lorsquâil est question de dettes et de recouvrement de lâimpĂŽt, dâautant plus que cet organisme dĂ©tient certains pouvoirs en vertu de la Loi de lâimpĂŽt sur le revenu (la « Loi ») pour recouvrer lâimpĂŽt exigible sur des biens qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s Ă une personne ayant un lien de dĂ©pendance, comme un conjoint, un enfant, un frĂšre ou une sĆur. Lorsque cela sâapplique, le bĂ©nĂ©ficiaire du bien devient responsable des dettes fiscales du dĂ©funt jusquâĂ concurrence de la juste valeur marchande du bien transfĂ©rĂ©.
Bien que cette rĂšgle relative Ă la responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© contestĂ©e Ă de nombreuses reprises, lâARC tente toujours de lâappliquer, comme elle lâa fait dans le cadre de plusieurs affaires judiciaires au fil des ans. Le cas le plus rĂ©cent, la dĂ©cision de la Cour canadienne de lâimpĂŽt en 2020 dans lâaffaire Dreger c. La Reine, concernait un fonds de revenu viager (FRV) au titre duquel le dĂ©funt avait dĂ©signĂ© ses deux filles comme bĂ©nĂ©ficiaires. Le dĂ©funt avait accumulĂ© une dette fiscale que lâARC a tentĂ© de rĂ©gler, aprĂšs le dĂ©cĂšs, au moyen du produit du FRV versĂ© Ă ses filles.
Les filles ont avancĂ© un argument intĂ©ressant : elles ne devraient pas ĂȘtre tenues responsables de la dette fiscale de leur pĂšre puisque le lien quâelles avaient avec lui sâest rompu au moment de son dĂ©cĂšs. Elles nâont toutefois pas rĂ©ussi Ă convaincre la Cour de lâimpĂŽt, qui sâest prononcĂ©e en faveur de lâARC, comme cela sâest produit dans de nombreuses autres affaires judiciaires au fil des ans.
Lâissue de ces affaires suscite de sĂ©rieuses inquiĂ©tudes lorsquâil est question du produit de lâassurance vie : lâARC peut-elle rĂ©ellement saisir le produit payable au bĂ©nĂ©ficiaire Ă la suite du dĂ©cĂšs du titulaire? La bonne nouvelle est que lâARC ne peut pas confisquer le produit dâune assurance vie pour rĂ©gler la dette fiscale du dĂ©funt. Voici pourquoi :
La Loi fait rĂ©fĂ©rence au « transfert » de biens Ă une personne ayant un lien de dĂ©pendance. Toutefois, le produit dâune assurance vie nâest pas transfĂ©rĂ© Ă un bĂ©nĂ©ficiaire de la mĂȘme maniĂšre quâun FERR ou un REER, par exemple. Dans le cas du produit de lâassurance, câest la sociĂ©tĂ© dâassurance et non le dĂ©funt qui verse les fonds, auxquels le dĂ©funt nâaurait pas eu droit de son vivant.
La Loi est établie de façon à préserver la succession du défunt pour que le patrimoine puisse servir au recouvrement des impÎts au moment du décÚs. Toutefois, si un bénéficiaire est désigné, le produit ne sera pas versé aux ayants droit.
Les dĂ©cisions antĂ©rieures de la Cour de lâimpĂŽt indiquent clairement que le produit dâune assurance vie nâest pas soumis aux mĂȘmes rĂšgles que celles qui sâappliquaient dans lâaffaire Dreger et dans dâautres affaires semblables.
On peut donc continuer dâaffirmer que le produit dâune assurance versĂ© Ă un bĂ©nĂ©ficiaire ayant un lien de dĂ©pendance ne peut ĂȘtre utilisĂ© par lâARC pour rĂ©gler les dettes fiscales du dĂ©funt. Contrairement aux rĂ©gimes enregistrĂ©s et aux autres actifs pour lesquels cet argument ne peut pas ĂȘtre avancĂ©, lâassurance vie est protĂ©gĂ©e.
Comme nous lâavons suggĂ©rĂ© ci-dessus, il est important de faire la distinction entre le produit dâassurance versĂ© Ă un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© et celui versĂ© aux ayants droit. Lorsque les ayants droit sont dĂ©signĂ©s comme Ă©tant les bĂ©nĂ©ficiaires dâune police, le produit est Ă la merci de tous les crĂ©anciers, y compris lâARC. Cela rappelle Ă nouveau quâil est important, dans la mesure du possible, de dĂ©signer un bĂ©nĂ©ficiaire prĂ©cis au titre dâune police.
